Code des ports maritimes

En vigueur du 19/03/2005 au 20/07/2009En vigueur du 19 mars 2005 au 20 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Les capitaines de navires autres que les navires de pêche et les navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.