Code des ports maritimes

En vigueur du 01/03/1994 au 20/07/2009En vigueur du 01 mars 1994 au 20 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*323-10

Version en vigueur du 10/03/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 mars 1983 au 01 mars 1994

Création Décret 83-170 1983-03-08 art. 4 JORF 10 mars 1983

Tout capitaine, maître ou patron d'un bâtiment de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui, dans les limites d'un port maritime ou à l'intérieur de ses rades et chenaux d'accès, n'a pas obtempéré aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port concernant les mesures de sécurité et de police, à l'exclusion de ceux qui se rapportent au mouvement du bâtiment, est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 3e classe.

En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.