Code des ports maritimes

En vigueur du 02/04/1978 au 22/05/1997En vigueur du 02 avril 1978 au 22 mai 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*323-7

Version en vigueur du 02/04/1978 au 22/05/1997Version en vigueur du 02 avril 1978 au 22 mai 1997

Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 31 () JORF 22 mai 1997
Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 JORF 12 septembre 1985

Tout capitaine de navire entrant dans le port, en même temps qu'il se déclare aux officiers de port comme il est dit à l'article R. 323-1, est tenu de faire connaître la quantité de lest existant à bord de son navire, sous peine d'une amende de 80 à 160 F.

Le lest ne peut être déposé qu'aux points désignés par les officiers de port. Il doit être fait déclaration à ces officiers des quantités de lest chargées ou déchargées sous peine d'une amende de 40 F.