Code des ports maritimes

En vigueur du 30/03/2007 au 01/01/2015En vigueur du 30 mars 2007 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R321-50

Version en vigueur du 30/03/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mars 2007 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2007-476 du 29 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007

Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 321-49 font l'objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés au I de l'article L. 321-7.

Les constats portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au représentant de l'Etat dans le département par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat, ou, le cas échéant, par le ministre dont il relève.

La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le représentant de l'Etat dans le département ou par la personne que celui-ci désigne à cet effet ; elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Le représentant de l'Etat dans le département ou la personne qu'il désigne à cet effet peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.

Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.