Code des ports maritimes

En vigueur du 30/03/2007 au 01/01/2015En vigueur du 30 mars 2007 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R321-12

Version en vigueur du 30/03/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mars 2007 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2007-476 du 29 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007

I. - L'Etat peut confier aux organismes de sûreté habilités la réalisation pour son compte des missions d'évaluation et de contrôles prévus au présent chapitre.

II. - Les autorités portuaires, les exploitants d'installations portuaires et les armateurs de navires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement pour leur compte des évaluations de la sûreté et, sauf en ce qui concerne les plans d'eau de la zone portuaire de sûreté, des plans de sûreté définis à la section 3 du présent chapitre ainsi que des évaluations de la sûreté et des plans de sûreté des navires, ou leur demander d'y participer.

Un organisme qui a participé à l'établissement de l'évaluation de la sûreté portuaire ne peut participer à l'établissement du plan de sûreté portuaire correspondant.