Code des ports maritimes

En vigueur du 05/12/1985 au 01/07/2012En vigueur du 05 décembre 1985 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*311-17

Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009

Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 2

Les officiers de port sont tenus de faire immédiatement aux services de la marine nationale le rapport des mouvements des bâtiments étrangers, des événements de mer et de tous faits parvenus à leur connaissance, qui peuvent intéresser la marine nationale.