Code des ports maritimes

En vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009En vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*311-16

Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009

Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 2

Les officiers de port doivent prêter leur concours pour assurer la sécurité des bâtiments militaires français qui se trouvent dans le port.

Ils veillent notamment à ce que le feu ne soit pas communiqué à ces bâtiments.