Code des ports maritimes

En vigueur du 11/09/1999 au 20/07/2009En vigueur du 11 septembre 1999 au 20 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*311-12

Version en vigueur du 11/09/1999 au 20/07/2009Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 20 juillet 2009

Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 20 () JORF 11 septembre 1999

Si le navire ou bâtiment en détresse n'est pas susceptible de former écueil ou obstacle dans le port, à l'entrée du port, dans les passes d'accès ou dans la rade, les autorités portuaires en informent les services des affaires maritimes et de la marine nationale. Les services des affaires maritimes prennent la direction des opérations de sauvetage ; ils font appel, s'ils le jugent convenable, aux services de la marine nationale qui font alors connaître, dans le moindre délai, s'ils prennent ou non la direction des opérations.