Code des ports maritimes

En vigueur du 11/09/1999 au 20/07/2009En vigueur du 11 septembre 1999 au 20 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*311-10

Version en vigueur du 11/09/1999 au 20/07/2009Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 20 juillet 2009

Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 20 () JORF 11 septembre 1999

Quand un navire ou bâtiment de mer est en détresse dans un port, une rade ou une passe navigable, les officiers de port donnent les premiers ordres en vue du sauvetage et rendent compte immédiatement aux autorités portuaires dont ils relèvent, qui avisent aussitôt les services des affaires maritimes et de la marine nationale.