Code des ports maritimes

En vigueur du 10/03/1983 au 20/07/2009En vigueur du 10 mars 1983 au 20 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*311-9

Version en vigueur du 10/03/1983 au 20/07/2009Version en vigueur du 10 mars 1983 au 20 juillet 2009

Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 2

Les officiers de port surveillent et contrôlent les opérations de débarquement et d'embarquement, de lestage et de délestage, la construction, le lancement, la réparation, l'entretien et la démolition des navires.

Ils veillent à l'observation des règlements concernant l'extinction des feux, le dépôt, le transport et la manutention des matières dangereuses et s'assurent que toutes les précautions nécessaires à la sûreté des navires dans les ports sont régulièrement prises.

Sous réserve des pouvoirs appartenant au maire en la matière, ils dirigent les secours qu'il faut porter aux navires en danger, notamment en cas d'incendie, et prennent d'urgence, dans ce dernier cas, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt général.