Code des ports maritimes

En vigueur du 01/03/1994 au 20/07/2009En vigueur du 01 mars 1994 au 20 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*311-8

Version en vigueur du 10/03/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 mars 1983 au 01 mars 1994

Modifié par Décret 83-170 1983-03-08 art. 2 JORF 10 mars 1983

Les officiers de port veillent à la liberté de la circulation et au maintien de la propreté sur les terre-pleins ; ils désignent les emplacements que doivent occuper les marchandises sur les quais avant l'embarquement ou après le débarquement.

Les personnes qui contreviennent aux prescriptions des officiers de port sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 2e classe.