Code des ports maritimes

En vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2015En vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*213-5

Version en vigueur du 11/03/1980 au 30/06/2001Version en vigueur du 11 mars 1980 au 30 juin 2001

Modifié par Décret 80-192 1980-02-29 art. 1 JORF 11 mars 1980

L'institution de la redevance sur les produits de la pêche exclut l'application, à ces mêmes produits, de la taxe sur les marchandises telle qu'elle est prévue à l'article R. 211-1.

Toutefois, cette redevance peut être remplacée soit par la taxe sur les marchandises, soit par une taxe perçue en fonction du volume V défini à l'article R. 212-3 ci-dessus et de la durée de son séjour dans le port.