Code des ports maritimes

En vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015En vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*213-3

Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4

La redevance d'équipement des ports de pêche n'est pas due pour :

- les produits destinés à la consommation familiale des pêcheurs ;

- les produits livrés directement aux fabriques d'engrais ou d'aliments pour le bétail par le pêcheur ou l'armateur, ou pour le compte de ceux-ci par une organisation de marché.