Code des ports maritimes

En vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2015En vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*212-18

Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

La taxe sur les passagers n'est pas perçue pour :

- les enfants âgés de moins de quatre ans ;

- les militaires voyageant en formations constituées ;

- le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;

- les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;

- les passagers des navires de croisière qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.