Code des ports maritimes

En vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2015En vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*212-17

Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 10 () JORF 30 juin 2001

Sous réserve de l'article R. *212-18, la redevance sur les passagers est due à raison de chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes français.

La redevance est à la charge de l'armateur. Elle est acquittée en même temps que la redevance sur le navire.