Code des ports maritimes

En vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2015En vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*212-7

Version en vigueur du 11/03/1980 au 30/06/2001Version en vigueur du 11 mars 1980 au 30 juin 2001

Modifié par Décret 80-192 1980-02-29 art. 2 JORF 11 mars 1980

La taxe sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie en fonction de la provenance et de la destination du navire. L'ensemble des droits ainsi calculés fait l'objet d'une perception unique par touchée du navire au port.

Lorsqu'un navire, à l'entrée ou à la sortie, ne débarque, n'embarque ou ne transborde ni passagers, ni marchandises, la taxe sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois, à la sortie ou à l'entrée, selon le cas. Lorsque le navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement, la taxe sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois à la sortie.

Pour la détermination des zones de provenance ou de destination, il est tenu compte :

à l'entrée : du port d'embarquement des marchandises ou des passagers débarqués ou transbordés ;

à la sortie : du port déclaré comme celui du débarquement des marchandises ou des passagers embarqués ou transbordés.

Lorsque les marchandises et les passagers d'un même navire sont embarqués ou débarqués dans plusieurs ports n'appartenant pas à la même zone, il est tenu compte, pour le calcul de la taxe sur le navire, de la zone la plus éloignée.

La taxe sur le navire doit être payée ou garantie avant le départ du navire.