Code des ports maritimes

En vigueur du 11/10/2008 au 01/01/2015En vigueur du 11 octobre 2008 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*212-6

Version en vigueur du 11/03/1980 au 30/06/2001Version en vigueur du 11 mars 1980 au 30 juin 2001

Modifié par Décret 80-192 art. 1 1980-02-29 JORF 11 mars 1980

La taxe sur le navire n'est pas due pour les navires énumérés ci-après :

Navires câbliers ;

Navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ;

Bâtiments de servitude ;

Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;

Navires qui n'embarquent, ne débarquent ou ne transbordent ni passagers ni marchandises autres que le fret postal ou les colis postaux et qui n'effectuent aucune opération de soutage ou d'avitaillement ;

Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement ou d'embarquement ou de transbordement en dehors du port.