Code des ports maritimes

En vigueur du 20/07/2009 au 01/01/2015En vigueur du 20 juillet 2009 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*212-3

Version en vigueur du 17/08/1983 au 30/06/2001Version en vigueur du 17 août 1983 au 30 juin 2001

Modifié par Décret 83-753 1983-08-11 art. 1 JORF 17 août 1983
Modifié par Décret 80-192 1980-02-29 art. 1 JORF 11 mars 1980

L'assiette de la taxe sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après :

V = L x b x Te

dans laquelle V est exprimée en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.

La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x VL x b (L et b étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire).

Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la taxe sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'alinéa 1er en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.

La taxe sur le navire est fixée dans chaque port par mètre cube ou fraction de mètre cube. Elle comprend un taux pour les navires n'effectuant au port que des opérations de soutage ou d'avitaillement et, pour les autres navires, des taux variant selon les types de navires et les genres de navigation énumérés ci-après :

1° Types de navires

1. Paquebots ;

2. Navires transbordeurs ;

3. Navires transportant des hydrocarbures liquides ;

4. Navires transportant des gaz liquéfiés ;

5. Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres qu'hydrocarbures ;

6. Navires transportant des marchandises solides en vrac ;

7. Navires réfrigérés ou polythermes ;

8. Navires de charge à manutention horizontale ;

9. Navires porte-conteneurs ;

10. Navires porte-barges ;

11. Aéroglisseurs ;

12. Hydroglisseurs ;

13. Navires autres que ceux désignés ci-dessus.

2° Genre de navigation

(selon la zone de provenance ou de destination)

1. France métropolitaine ;

2. Cabotage international ;

3. Long cours.

Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions de ces taux pour des catégories de navires appartenant à un même type afin de tenir compte de leurs caractéristiques particulières de taille, de structure et d'équipement et du coût du service rendu par le port qui en découle.