Code des ports maritimes

En vigueur du 27/12/1983 au 30/06/2001En vigueur du 27 décembre 1983 au 30 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*211-12

Version en vigueur du 27/12/1983 au 30/06/2001Version en vigueur du 27 décembre 1983 au 30 juin 2001

Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 7 () JORF 30 juin 2001
Modifié par Décret 83-1147 1983-12-23 art. 4, art. 5 JORF 27 décembre 1983

Le produit des droits de port perçus dans les ports non autonomes constitue pour les collectivités, établissements publics et autres organismes gestionnaires, une recette ordinaire affectée à l'ensemble des dépenses du port, à l'exclusion de toute autre dépense.

L'excédent de ce produit par rapport aux dépenses portuaires est versé chaque année à un fonds spécial de réserve ouvert dans la comptabilité de ces collectivités, établissements publics ou organismes.

Pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, lorsque ce fonds spécial de réserve atteint le maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la tutelle des collectivités, établissements publics ou organismes considérés, ces collectivités, établissements publics ou organismes entendus, il peut être décidé, dans la même forme, de l'affecter soit au remboursement anticipé d'emprunts contractés à des fins d'investissements portuaires, soit à la réduction des taux du droit de port. Pour les ports relevant de la compétence des départements ou des communes, les décisions mentionnées à l'alinéa précédent sont prises par le conseil général ou le conseil municipal.