Code des ports maritimes

En vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2015En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*211-10

Version en vigueur du 27/12/1983 au 30/06/2001Version en vigueur du 27 décembre 1983 au 30 juin 2001

Modifié par Décret 83-1147 1983-12-23 art. 4 JORF 27 décembre 1983

Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 211-1, à l'exclusion de la taxe sur les passagers sont perçus au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port, sous réserve des dispositions de l'article R. 213-4 pour les ports de pêche.

L'affectation du produit de la taxe sur les passagers est régie par le second alinéa de l'article L. 211-3 du présent code.