Code des ports maritimes

En vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2015En vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*211-9-2

Version en vigueur du 27/12/1983 au 30/06/2001Version en vigueur du 27 décembre 1983 au 30 juin 2001

Créé par Décret 83-1147 1983-12-23 art. 3 JORF 27 décembre 1983

Lorsque le bénéficiaire des droits de port n'est pas la collectivité territoriale compétente en vertu de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, la collectivité ou l'établissement public bénéficiaire transmet sa délibération, avec le dossier nécessaire à l'instruction, au président du conseil général ou au maire selon le cas.

L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours compter de cette transmission.

Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projets de taux sont considérés comme approuvés, sauf opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au premier alinéa.