Code des ports maritimes

En vigueur du 11/09/1999 au 01/01/2015En vigueur du 11 septembre 1999 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*211-4

Version en vigueur du 11/09/1999 au 01/01/2015Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 19 () JORF 11 septembre 1999

Dans les ports non autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. *211-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction.