Code des ports maritimes

En vigueur du 01/01/2011 au 03/10/2012En vigueur du 01 janvier 2011 au 03 octobre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*162-6

Version en vigueur du 10/03/1983 au 28/03/1985Version en vigueur du 10 mars 1983 au 28 mars 1985

Le conseil d'administration du port autonome comprend :

1° Des membres désignés par les établissements ou collectivités qu'ils représentent, à savoir :

- deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre ;

- deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ;

- deux membres désignés par le conseil général de la Guadeloupe ;

- un membres désigné par le conseil municipal de la principale ville comprise dans la circonscription du port ;

2° Des membres nommés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, à savoir :

- un représentant du personnel du port autonome ;

- un représentant des ouvriers employés à la manutention sur les quais ;

- le commissaire de la République de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la circonscription du port autonome ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;

- un représentant de l'administration chargée de la marine marchande ;

- un représentant de l'administration de l'économie et des finances ;

- un représentant de l'administration chargé de l'industrie ;

- cinq personnalités choisies comme il est dit à l'article R. 112-2, parmi les principaux usagers du port ou en raison de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation maritime, des transports, de l'économie régionale ou de l'économie générale.