Code des ports maritimes

En vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2015En vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*113-22

Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/03/1993Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 mars 1993

Les immeubles remis en jouissance aux ports autonomes par application des articles R. 111-8 et R. 111-10 ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'une affectation ou d'un transfert de gestion à une collectivité autre que le port autonome, d'une aliénation, que dans les conditions et suivant la procédure par la réglementation applicable aux biens de l'Etat. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat, les aliénations peuvent, dans tous les cas, être effectuées de gré à gré sans autorisation particulière, quelle que soit la valeur vénale des immeubles.

Le produit de la vente ou éventuellement l'indemnité de changement d'affectation est encaissé par l'Etat. Toutefois, la fraction du prix ou de l'indemnité correspondant à la plus-value apportée à l'immeuble par les aménagements réalisés depuis sa remise au port autonome, instituée en vertu du présent titre, ou au port autonome ancien auquel il est substitué, est répartie entre l'Etat et le port proportionnellement à leur participation respective au financement de ces aménagements. La valeur de la plus-value est calculée au jour de la vente et de la répartition fixée en chaque cas par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes.