Code des ports maritimes

En vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015En vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*112-1

Version en vigueur du 01/07/1984 au 07/06/1987Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 07 juin 1987

Modifié par Décret 84-533 1984-06-28 art. 1 JORF 1er juillet 1984

Le conseil d'administration d'un port autonome dont la composition est fixée par le décret en Conseil d'Etat qui en porte création comprend :

I. - 1° Quatre membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port, dont deux au moins doivent être choisis, dans ces chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées à l'article R. 112-2.

2° a) Deux membres désignés par le conseil général du département dans lequel se trouve la principale ville de la circonscription du port, dont un présenté par le conseil régional.

b) Un membre désigné par le conseil municipal de la principale ville de la circonscription du port.

c) Deux membres représentant soit des collectivités locales, soit des établissements publics locaux, soit une collectivité locale et un établissement public local intéressés au fonctionnement du port dont la désignation appartient aux assemblées délibérantes de ces collectivités ou établissements.

3° Trois membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.

4° Un membre représentant les ouvriers dockers du port.

II. - 1° Trois membres représentant l'Etat, dont :

a) Un membre du Conseil d'Etat, présenté par le vice-président du Conseil d'Etat ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, présenté par ce ministre et choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;

c) Le commissaire de la République de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la circonscription du port autonome, ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ;

2° a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie représentées au conseil ;

b) Huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont quatre au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 112-2.

Les membres du conseil d'administration énumérés au I (4°) et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.