Code des ports maritimes

En vigueur depuis le 30/06/2001En vigueur depuis le 30 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*141-3

Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 8 () JORF 3 janvier 1984

Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes :

1° Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge utile ;

2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion ; l'ordre du jour est annexé à la convocation ; il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce cas la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président ;

3° Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés ; les avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés ; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante ;

4° Un membre du conseil peut se faire représenter soit par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à défaut, par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chacun ne peut recevoir qu'un seul mandat ;

5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai d'un mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé favorable.