Code des ports maritimes

En vigueur du 11/09/1999 au 01/01/2015En vigueur du 11 septembre 1999 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*132-2

Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 6 () JORF 3 janvier 1984

La demande est instruite dans les conditions fixées :

- par les articles R. 122-9 à R. 122-11, lorsque l'autorité concédante est l'Etat ;

- par les articles R. 115-10 à R. 115-12, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.

Toutefois, en ce qui concerne les travaux n'atteignant pas le montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, le dossier comprend la notice prévue à l'article 4 du même décret.