Code des ports maritimes

En vigueur du 11/09/1999 au 01/01/2015En vigueur du 11 septembre 1999 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Les concessions portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées :

- par l'article R. 122-8, lorsque l'autorité concédante est l'Etat ;

- par l'article R. 115-9, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.