Code des ports maritimes

En vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999En vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*122-5

Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

Abrogé par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 14 () JORF 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret 81-412 1981-04-24 art. 7 JORF du 29 avril 1981

Les assemblées, commissions, collectivités et services consultés en application des 1, 3, 4 et 5 de l'article R. 122-4 devront émettre leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y auront été invités.

L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.