Code des ports maritimes

En vigueur depuis le 11/09/1999En vigueur depuis le 11 septembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

La décision prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à l'instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation du conseil portuaire. La commission nautique est toujours consultée suivant les modalités précisées au 1° de l'article R. 122-4.