Code des ports maritimes

En vigueur du 11/09/1999 au 01/01/2015En vigueur du 11 septembre 1999 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*115-13

Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984

Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public donnent lieu à une convention, avec cahier des charges, passée entre le port autonome et le pétitionnaire.

Le directeur du port autonome soumet le projet de convention et le cahier des charges à l'instruction, dans les conditions prévues à l'article R. 115-14.

Ces documents sont, après instruction, soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes, sauf si tous les organismes ou services consultés, en application de l'article R. 115-14, ont donné leur accord et si le cahier des charges ne comporte pas dérogation au cahier des charges type.

Lorsque la convention est soumise à approbation, le directeur du port autonome transmet au ministre, dès l'issue de l'instruction, le dossier de cette dernière, accompagné de son rapport.