Code des ports maritimes

En vigueur du 18/07/1984 au 11/09/1999En vigueur du 18 juillet 1984 au 11 septembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*115-11

Version en vigueur du 18/07/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 18 juillet 1984 au 11 septembre 1999

Abrogé par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 11 () JORF 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 - art. 29 () JORF 18 juillet 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 2 () JORF 3 janvier 1984

L'instruction prévue à l'article R. 115-10 est effectuée à la diligence du directeur du port autonome.

Le dossier d'instruction comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.

Le dossier d'instruction comprend également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.

Cette instruction comporte les formalités ci-après :

1° consultation du conseil d'administration ;

2° consultation de la commission permanente d'enquête ;

3° consultation des collectivités publiques et des services publics intéressés ;

4° consultation de la commission nautique locale lorsque les installations projetées ne modifient pas les conditions offertes à la navigation. Dans le cas contraire, ou sur décision du ministre chargé des ports maritimes, consultation de la grande commission nautique ;

5° le cas échéant, instruction sur les travaux mixtes en application de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 modifiée ;

6° Enquête publique s'il y a lieu.