Code des ports maritimes

En vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2015En vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*114-4

Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

L'ingénieur général, remplissant les fonctions de commissaire du Gouvernement, établit chaque année un rapport d'ensemble ayant pour objet de rendre compte de la situation du port à la fin de l'exercice précédent, au point de vue technique, économique et financier.

Ce rapport indique notamment les améliorations susceptibles d'être introduites dans le fonctionnement des différents services.

Il est transmis au ministre chargé des ports maritimes et adressé pour information au préfet de région.

Le contrôleur d'Etat établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé au ministre de l'économie et des finances.

L'ingénieur général et le contrôleur d'Etat se communiquent leurs rapports respectifs avant la transmission à l'administration supérieure.