Code des ports maritimes

En vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2015En vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*113-24

Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Sur proposition du conseil d'administration du port autonome, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre de l'économie et des finances peuvent, par décision conjointe, définir, dans les limites de la circonscription du port autonome, un périmètre à l'intérieur duquel des immeubles affectés au port autonome et dépendant partiellement ou totalement du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus à la charge de remploi. Le remploi, qui doit consister en acquisitions de nouveaux immeubles, doit intervenir dans un délai maximum de cinq ans et être approuvé dans les mêmes formes.

La part du produit de la vente des immeubles qui serait advenue à l'Etat par application des règles définies à l'alinéa 2 de l'article R. 113-22 sera reversée au port autonome et comptabilisée par celui-ci à un compte d'attente jusqu'à la réalisation du remploi. Si celui-ci n'intervenait pas dans le délai précité de cinq ans, la somme serait définitivement acquise à l'Etat.

Les actes d'acquisition en remploi sont passés par le service des domaines. Les immeubles ainsi acquis sont réputés pour la totalité appartenir au domaine de l'Etat et soumis, quant à leur administration et à leur aliénation, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 113-22. En cas de revente ultérieure, le montant de la plus-value résultant des aménagements réalisés est réparti entre l'Etat et le port autonome, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 113-22, le surplus du prix de vente étant partagé entre l'Etat et le port autonome proportionnellement à la valeur des contributions respectives qu'ils avaient apportées au remploi. Toutefois, il peut, dans les conditions fixées par le présent paragraphe, être procédé à un nouveau remploi de la part revenant à l'Etat.