Code des ports maritimes

En vigueur du 11/11/2012 au 01/01/2015En vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*113-15

Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est présenté par le directeur au conseil d'administration. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget avant le 1er décembre de l'année précédant l'ouverture de l'exercice.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa, deuxième phrase, de l'article L. 113-2, la décision de créer d'office les ressources nécessaires pour couvrir la totalité des charges d'exploitation est prise par le ministre chargé des ports maritimes et par le ministre de l'économie et des finances.

Si l'état prévisionnel n'est pas encore approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur peut néanmoins engager, sauf opposition du membre du corps du contrôle général économique et financier, dans la limite des ressources disponibles à cet effet, les dépenses antérieurement autorisées et ordonner les paiements correspondants. Il peut en outre, dans la double limite des prévisions adoptées par le conseil d'administration et des crédits approuvés au titre de l'année précédente, engager, sauf opposition du membre du corps du contrôle général économique et financier, les dépenses indispensables à la continuité de la gestion.

Les modifications à l'état prévisionnel reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que cet état.

En cours d'exercice, un suivi de l'exécution de l'état prévisionnel, incluant une analyse par poste des écarts avec la prévision, est communiqué au moins deux fois par an au conseil d'administration.