Code des ports maritimes

En vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2015En vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*113-2

Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il peut constituer dans son sein un comité de direction. Le commissaire du Gouvernement, et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative.

La composition du comité de direction, la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil, ainsi que toutes les dispositions utiles à son fonctionnement, sont fixées par le conseil d'administration.