Code des ports maritimes

En vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2015En vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*112-21

Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Un ingénieur général des ponts et chaussées, désigné par le ministre chargé des ports maritimes, remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du port autonome. Il contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services.

Un contrôleur d'Etat, désigné par le ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle économique et financier du port autonome.

Tous deux sont convoqués aux séances du conseil d'administration et ont voix consultative.