Code des ports maritimes

En vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2015En vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*112-10-1

Version en vigueur du 03/01/1984 au 10/05/2005Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 10 mai 2005

Création Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 4

Dès qu'un membre du conseil d'administration a connaissance d'un projet de convention entre le port et une société ou un organisme mentionné dans la déclaration qu'il a souscrite conformément à l'article R. 112-7-1, il en avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat. Il s'abstient de participer à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.

Lorsqu'ils ont reçu un avis adressé en application du premier alinéa ou lorsqu'ils estiment qu'un membre du conseil d'administration est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat en informent, par écrit, le conseil d'administration.

L'approbation de toute convention ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'alinéa précédent est soumise au conseil d'administration. Le membre du conseil d'administration concerné ne peut assister à la délibération ni participer au vote relatifs à la convention.