Code des ports maritimes

En vigueur du 01/07/1984 au 01/01/2015En vigueur du 01 juillet 1984 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*112-6

Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret 84-533 1984-06-28 art. 1 JORF 1er juillet 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

I. - Les représentants des salariés du port sont élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et du décret du 26 décembre 1983.

II. - Préalablement à la désignation du représentant des ouvriers dockers du port, le directeur du port invite chacune des organisations syndicales les plus représentatives désignées pour chaque port par le ministre chargé des ports maritimes, en accord avec le ministre chargé du travail, à proposer dans le délai de quinze jours une liste de candidats comportant au moins trois noms. Ne peuvent être présentés comme candidats que les ouvriers, chefs d'équipe ou contremaîtres employés à des opérations de manutention sur les quais des ports de la circonscription depuis trois ans au moins.