Code des ports maritimes

En vigueur du 27/09/2003 au 01/01/2015En vigueur du 27 septembre 2003 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R*111-15

Version en vigueur du 27/09/2003 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 septembre 2003 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Créé par Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 - art. 1 () JORF 27 septembre 2003

Le directeur du port autonome établit, pour des périodes successives de trois années, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.

Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est approuvé, après avis du conseil d'administration du port autonome, par le préfet du département où se situent les installations principales du port. En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial.