Code des ports maritimes

En vigueur du 10/06/1992 au 01/12/2010En vigueur du 10 juin 1992 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article L521-7

Version en vigueur du 02/04/1978 au 10/06/1992Version en vigueur du 02 avril 1978 au 10 juin 1992

Les dépenses à la charge de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont les suivantes :

1° Dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'oeuvre ;

2° Paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels.