Code des ports maritimes

En vigueur du 10/06/1992 au 01/12/2010En vigueur du 10 juin 1992 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article L521-5

Version en vigueur du 02/04/1978 au 10/06/1992Version en vigueur du 02 avril 1978 au 10 juin 1992

Le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal :

1° des représentants de l'Etat, dont le président ;

2° des représentants des employeurs ;

3° des représentants des ouvriers dockers.

Les représentants des deux dernières catégories sont désignés respectivement par les organisations professionnelles nationales les plus représentatives.