Code des ports maritimes

En vigueur du 10/06/1992 au 01/12/2010En vigueur du 10 juin 1992 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article L511-3

Version en vigueur du 10/06/1992 au 01/12/2010Version en vigueur du 10 juin 1992 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992

Il est institué par arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé "bureau central de la main-d'oeuvre du port".

Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué ainsi qu'il suit :

- dans les ports relevant de la compétence de l'Etat, le directeur du port, ou, à défaut, le chef du service maritime ; dans les autres ports, le chef du service maritime ;

- trois représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ;

- un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ;

- en outre, à titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4.

Le directeur du port ou le chef du service maritime assure la présidence du bureau central de la main-d'oeuvre.