Code des ports maritimes

En vigueur du 01/07/2006 au 01/12/2010En vigueur du 01 juillet 2006 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article L331-1

Version en vigueur du 22/05/1979 au 09/01/1993Version en vigueur du 22 mai 1979 au 09 janvier 1993

Modifié par Décret 79-403 1979-05-09 art. 5 JORF 22 mai 1979

Le capitaine ou patron de tout navire, bateau ou embarcation qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a coulé, déplacé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, est tenu de signaler le fait par les moyens les plus rapides dont il dispose et doit, au plus tard, en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port où il aborde.

Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou, à défaut, au syndic des gens de mer et, en pays étranger, à l'agent consulaire français le plus rapproché du port d'arrivée.

Faute de cette déclaration et indépendamment de la réparation du dommage causé à l'ouvrage, il est puni d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 160 à 15000 F.