Code des ports maritimes

En vigueur du 01/01/2002 au 03/08/2005En vigueur du 01 janvier 2002 au 03 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article L323-4

Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2002

Les marchandises ne peuvent séjourner sur les quais plus de trois jours ; passé ce délai, elles peuvent être enlevées d'office aux dépens des propriétaires, lesquels sont, en outre, condamnés à une amende 1000 à 2000 F.

Toutefois, en cas d'encombrement ou de risque d'encombrement dans un port maritime de commerce, des arrêtés ministériels peuvent fixer une durée maxima de stationnement sur les quais, terre-pleins et dépendances du port pour toutes les marchandises ou pour certaines catégories de marchandises.

A l'expiration du délai fixé comme il est dit à l'alinéa précédent, les marchandises peuvent être enlevées à la diligence des officiers de port et aux dépens des propriétaires, lesquels sont, en outre, condamnés à une amende qui peut varier entre 3600 et 10800 F.