Code des ports maritimes

En vigueur du 02/04/1978 au 03/08/2005En vigueur du 02 avril 1978 au 03 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article L323-2

Version en vigueur du 02/04/1978 au 03/08/2005Version en vigueur du 02 avril 1978 au 03 août 2005

Abrogé par Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Afin de garantir le paiement éventuel de l'amende et des frais de procédure, l'intéressé doit consigner immédiatement, entre les mains de l'agent verbalisateur, un cautionnement égal au maximum de l'amende encourue.

Faute par le délinquant de fournir ce cautionnement, le bâtiment est retenu au port.

L'armateur condamné en première instance et qui interjette appel ou fait opposition peut obtenir la libre sortie du bâtiment en consignant le montant de la condamnation et de tous les frais.