Code des ports maritimes

Abrogé depuis le 11/08/2010Abrogé depuis le 11 août 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article L322-2

Version en vigueur du 01/01/2002 au 03/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 03 août 2005

Abrogé par Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les propriétaires de vieux bâtiments hors d'état de naviguer sont tenus de les démolir et d'en enlever les débris sans délai sous peine de confiscation et d'une amende de 22 à 90 euros.