Code des ports maritimes

En vigueur du 03/08/2005 au 01/12/2010En vigueur du 03 août 2005 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article L311-4

Version en vigueur du 02/04/1978 au 03/08/2005Version en vigueur du 02 avril 1978 au 03 août 2005

Les officiers de port peuvent couper, en cas de nécessité, les amarres que les capitaines, patrons ou autres étant dans les bâtiments refusent de larguer après injonctions verbales réitérées.