Code des ports maritimes

En vigueur du 03/08/2005 au 01/12/2010En vigueur du 03 août 2005 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article L302-4

Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/12/2010Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Au sens du présent livre, l'autorité portuaire est :

a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ;

b) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, le représentant de l'Etat ;

c) Dans les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.

L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est :

a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ;

b) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, le représentant de l'Etat ;

c) Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste arrêtée par l'autorité administrative, le représentant de l'Etat ;

d) Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent.