Code des ports maritimes

En vigueur du 01/01/2001 au 01/12/2010En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article L211-4

Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2001

Conformément aux dispositions de l'article 280 du code des douanes, les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.